Sauf dispositions légales particulières le créancier ne peut s'opposer ni à la saisie ni à la vente forcée, à la requête d'autres créanciers des biens mobiliers affectés à la garantie de sa créance, sauf à faire opposition sur le produit de la vente ou les deniers saisies arrêtés, et à faire valoir son droit de préférence au moment de la distribution du prix.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 343, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.