Sauf dispositions légales particulières le créancier ne peut s'opposer ni à la saisie ni à la vente forcée, à la requête d'autres créanciers des biens mobiliers affectés à la garantie de sa créance, sauf à faire opposition sur le produit de la vente ou les deniers saisies arrêtés, et à faire valoir son droit de préférence au moment de la distribution du prix.

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Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 343, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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