Le ministère public peut intervenir dans toutes les instances et en tout état de la procédure. Il peut demander communication du dossier de toute affaire dans laquelle il estime devoir intervenir.

La juridiction saisie peut chaque fois qu'elle le juge utile, lui communiquer le dossier de toute affaire pour conclusions.

Lorsqu'il agit comme partie jointe, le ministère public expose son avis sur l'affaire, mais ne peut conclure au delà des prétentions des parties, sauf à proposer d'office, tous moyens d’ordre public.

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Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 105, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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