Le ministère public peut intervenir dans toutes les instances et en tout état de la procédure. Il peut demander communication du dossier de toute affaire dans laquelle il estime devoir intervenir.
La juridiction saisie peut chaque fois qu'elle le juge utile, lui communiquer le dossier de toute affaire pour conclusions.
Lorsqu'il agit comme partie jointe, le ministère public expose son avis sur l'affaire, mais ne peut conclure au delà des prétentions des parties, sauf à proposer d'office, tous moyens d’ordre public.
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Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 105, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.