La production de pièces doit être effectuée dans un délai fixé dans la décision qui l'ordonne et pendant lequel les parties doivent, si les pièces sont en leur possession, les déposer au dossier ou si elles ne les détiennent pas elles-mêmes faire diligence pour qu'elles y soient versées.

Toute partie peut en prendre connaissance dès leur dépôt.

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Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 54, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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