Si le défendeur habite à l'étranger et que la signification n’a pu être faite à sa personne, le délai d'appel ou d'opposition ne courra qu'à l'expiration d'un délai de deux (2) mois à compter du jour de la signification à Parquet.
Si la preuve de la remise de l'acte à l'intéressé n'est pas rapportée à l'expiration du délai ci-dessus, le demandeur présente requête aux fins de permis d'exécution au juge qui s'assurera que toutes les diligences utiles ont été faites pour donner connaissance de l'acte au défendeur et dans la négative en prescrira de complémentaires. Dans l’affirmative, l'ordonnance portant permis d'exécuter constatera l'expiration des délais d'opposition ou d'appel.
120 SECTION 2 :
CONDITIONS DE L'EXECUTION FORCEE
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 333, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.