CodeEn vigueur

Article 298

La validité de la saisie-arrêt est prononcée par le Président du Tribunal de Première

NOUVEAU

Le créancier, muni d'un titre exécutoire, est dispensé de l'assignation en validité.

La validité de la saisie-arrêt est prononcée par le Président du Tribunal de Première instance ou le juge de la Section de Tribunal compétent selon l'article 292 sur simple requête écrite, déposée ou adressée au greffe de la juridiction, accompagnée de tous documents pouvant justifier l'existence, le montant et le bien-fondé de la créance résultant d'un titre exécutoire, d'une part, et des sommes ou effets saisis- arrêtés d'autre part.

La requête aux fins de validation doit être présentée dans le délai de quinze (15) jours à compter de la dénonciation.

Si le Président du Tribunal ou le juge de la Section de Tribunal estime la saisie- arrêt justifiée, il peut la cantonner au montant de la créance et valider la saisie.

L'ordonnance apposée au bas de la requête est revêtue immédiatement de la formule exécutoire.

En cas de rejet de la requête, le saisissant est renvoyé à se pourvoir devant la juridiction de droit commun.

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Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 298, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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