CodeEn vigueur

Article 173

Au jour fixé pour l'audience, si l'affaire est enrôlée, elle est obligatoirement

NOUVEAU

Au jour fixé pour l'audience, si l'affaire est enrôlée, elle est obligatoirement appelée.

Lorsque les parties ont manifesté le désir de ne pas plaider ou si l'intimé, bien que touché par l'assignation, ne se présente pas ni personne pour lui, l'affaire est jugée sur pièces. Dans le cas contraire, les parties sont entendues en leurs explications.

L'affaire ne peut être renvoyée qu'une seule fois pour motif grave.

152 Toutefois, les parties peuvent, par requête adressée au Président de la Chambre saisie, obtenir l'évocation de l'affaire avant le terme du délai ou la date de l'audience fixée. La partie qui en fait la demande doit en avertir l'autre dans les trois (3) jours par exploit d'huissier. Faute de quoi, la date initiale d'audience est maintenue.

Après clôture des débats, l'affaire est mise en délibéré pour arrêt être rendu.

Si à l'audience de renvoi les parties ne sont pas en mesure de plaider, la Cour passe outre et l'appel est jugé sur pièces.

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Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 173, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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