(NOUVEAU)

(LOI N° 97-517 DU 04/09/1997)

Tout jugement doit contenir :

1°) les noms, prénoms, qualité, profession et domicile de chacune des parties, de leurs mandataire et de leurs conseils ;

2°) l'objet du litige ;

3°) la mention, le cas échéant, de l'ordonnance de clôture ;

4°) les motifs, en fait et en droit, précédés d'un résumé des prétentions des parties;

5°) le dispositif ;

6°) la date à laquelle il a été rendu ;

7°) la liquidation des dépens, si elle est alors possible ;

8°) les noms des magistrats qui l'ont rendu et du greffier qui les assistait ;

9°) mention qu'il a été rendu en audience publique ou en Chambre du conseil et que le ministère public a été entendu le cas échéant en ses conclusions ;

10°) le cas échéant, le nom du représentant du ministère public.

La minute du jugement signée par le Président d'audience qui l'a rendu et le greffier est déposée au greffe.

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Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 142, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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