(NOUVEAU)
(ORD. 2019-586 DU 03/07/2019)
Ne peuvent se pourvoir en cassation que ceux qui ont été parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause.
Toutefois, si le Procureur général près la Cour suprême apprend qu’il a été rendu une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder contre laquelle aucune des parties ne s’est pourvue dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou le Conseil d’Etat, en matière administrative, après l’expiration du délai ou après l’exécution. Si la cassation intervient, les parties ne peuvent s’en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.
Le procureur général près la Cour suprême, sur la réquisition qui lui en sera faite par l’autorité supérieure, peut soumettre à la Cour de Cassation ou au Conseil d’Etat, selon le cas, les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs. La Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat annule ces actes s’il y a lieu, et l’annulation vaut à l’égard de tous.
84
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 207, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.