CodeEn vigueur

Article 172

Dès réception soit de l'original de l'exploit visé à l'article 164 soit de l'expédition

NOUVEAU

Dès réception soit de l'original de l'exploit visé à l'article 164 soit de l'expédition de la déclaration visée à l'article 165, le greffier en Chef de la Cour d'appel l'inscrit sur un registre spécial et réclame à l'appelant le versement d'une provision au titre des frais, sauf si celui-ci justifie avoir obtenu l'assistance judiciaire.

L'acte d'appel non suivi de dépôt au greffe dans le mois de la signification emporte déchéance de plein droit.

Une ordonnance de constat de déchéance est délivrée par le premier Président de la Cour d'appel dans les huit (8) jours suivant la saisine.

Le recours contre cette ordonnance se fait devant le Président de la Cour suprême qui statue dans les quinze (15) jours de sa saisine par ordonnance non susceptible de recours.

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Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 172, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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