Néanmoins, dans tous les cas où il n'est pas établi que la partie condamnée ait eu connaissance de la décision, elle peut former opposition ou appel jusqu'au dernier acte d'exécution de la décision.
La décision est réputée exécutée lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou que les frais ont été payés ou enfin lorsqu’il y a eu quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution a été connue de la partie défaillante.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 328, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.