Dès l'enrôlement, il sera établi au greffe de chaque juridiction, par affaire inscrite, un dossier qui portera les noms et domiciles des parties, et s'il y a lieu les noms des avocats, le numéro et la date de mise au rôle, l'objet de la demande et les dates successives de renvoi de l'affaire.
Seront déposés dans ce dossier et côtés par le greffier :
le récépissé constatant la consignation de la provision au greffe ;
l'original de l'exploit d'assignation ou copie du procès-verbal de dépôt visé à l'article 36, auquel sera jointe, le cas échéant, la requête écrite ;
les conclusions ou notes des parties ou de leurs conseils avec mention de la date de leur dépôt ;
les pièces et documents versés par les parties ou les récépissés constatant leur retrait ;
la copie des décisions prises par le juge de la mise en état ;
la copie des jugements qui seront rendus successivement par la juridiction, et celle des procès-verbaux et rapports dressés en exécution des jugements ou des décisions rendues par le juge de la mise en état.
Le dossier sera conservé au greffe de la juridiction qui aura statué. Toutefois, les pièces et documents seront restitués aux parties sur leur demande contre récépissé.
Toutes les copies visées au présent article seront établis sur papier libre et sans frais.
Il sera dressé un bordereau sur lequel mention sera faite par le greffier au fur et à mesure de la date de la remise qui lui en sera faite, du dépôt de chacun des documents mis au dossier ou du retrait des pièces communiquées.
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Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 42, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.