Les parties peuvent, sans assignation ni requête se présenter volontairement devant la juridiction compétente, pour y être jugées, sous réserve de satisfaire aux obligations prévues par l'article 43.

La déclaration des parties qui demanderont jugement, sera inscrite au plumitif, et signée par elles. Si elles ne savent signer, mention en sera faite.

SECTION 4 :

LA MISE AU RÔLE ET LA CONSIGNATION

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 39, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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