Sauf dispositions légales contraires, les décisions qui ordonnent une mainlevée, une restitution, une radiation d'inscription hypothécaire, un paiement, une mention, transcription, publication, ou quelque chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne sont exécutoires par ce tiers ou contre eux, que sur le vu :
1°) de la justification de l'acquiescement ou de la notification ou signification de la décision ;
2°) du certificat du greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attestant qu'il n'existe ni opposition ni appel contre celle-ci.
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Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 341, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.