Sauf dispositions légales contraires, les décisions qui ordonnent une mainlevée, une restitution, une radiation d'inscription hypothécaire, un paiement, une mention, transcription, publication, ou quelque chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne sont exécutoires par ce tiers ou contre eux, que sur le vu :

1°) de la justification de l'acquiescement ou de la notification ou signification de la décision ;

2°) du certificat du greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attestant qu'il n'existe ni opposition ni appel contre celle-ci.

122

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 341, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
Demander à Nanan