(NOUVEAU)
(LOI N°97-516 DU 04/09/1997)
Les experts sont choisis sur une liste nationale, prêtée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur proposition des Cours d'appel, les Procureurs généraux compétents entendus.
Les modalités d'inscription et de radiation sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice.
L'expert ayant plus de dix missions judiciaires en cours, ne peut être désigné à nouveau. Le juge peut, par décision motivée, y déroger.
A titre exceptionnel, le juge peut par décision motivée, choisir un expert ne figurant pas sur cette liste. Dans ce cas et sauf dispense expresse des parties, l'expert prête par écrit, serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience.
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Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 66, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.