NOUVEAU
Tout créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible peut, sur autorisation du Président de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de son débiteur ou celui du tiers détenteur, saisir-arrêter entre les mains, de ce tiers les sommes et meubles qui sont dus même à terme ou sous conditions, ou qui appartiennent à ce débiteur.
139 Le Président du tribunal, au moment d'autoriser la saisie-arrêt, a la possibilité de la cantonner.
Est dispensé de l'autorisation du juge, le créancier titulaire d'un titre authentique ou privé.
Le tiers saisi ne peut, sans engager sa responsabilité personnelle, se dessaisir des sommes ou objets dus ou appartenant à son débiteur qu'en vertu d'une mainlevée amiable ou d'une décision de Justice prononçant la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie-arrêt.
Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrêter n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le juge.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 292, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.