Les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou leur conjoint, même divorcé, ne peuvent être témoins. Néanmoins ils peuvent, à l'exception des descendants, être entendus comme tels dans les procès relatifs à des questions d'état, dans les causes de divorce et de séparation de corps.
Les mineurs âgés de moins de seize (16) ans sont entendus sans prestation de serment.
Les personnes frappées de l'incapacité de témoigner en justice ne prêtent pas serment, et ne peuvent être entendues qu'à titre de renseignement.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 78, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.