La tierce opposition est recevable tant que le droit sur lequel elle se fonde n'est pas éteint.
Elle peut être dirigée contre toute décision, quelle que soit sa nature et quelle que soit la juridiction qui l'a rendue, même si elle a été exécutée.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 189, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.