Si la juridiction de Première instance a omis de statuer sur l'exécution provisoire dans les cas prévus par l'article 145, le bénéficiaire du jugement pourra, sur simple requête, demander au Président de la juridiction qui a statué, de la prononcer.
SECTION 4 :
LES DEPENS
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 148, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.