Si la juridiction de Première instance a omis de statuer sur l'exécution provisoire dans les cas prévus par l'article 145, le bénéficiaire du jugement pourra, sur simple requête, demander au Président de la juridiction qui a statué, de la prononcer.

SECTION 4 :

LES DEPENS

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Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 148, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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