(NOUVEAU)
(LOI N° 93-670 DU 09/08/1993)
Dans le délai de deux (2) mois à compter de la signification de l'appel, les parties doivent, à peine de forclusion, faire parvenir au greffier de la Cour :
1)° les conclusions et pièces dont elles entendent se servir en cause d'appel ;
2°) une déclaration faisant connaître si elles entendent présenter ou faire présenter devant la Cour des explications orales.
L'appelant sera tenu, dans le même temps, du versement de la provision prévue par l'article 172 ; il devra également faire parvenir au greffe de la Cour, l’original de l'exploit de signification de l'appel, si celui-ci a été fait dans les formes prévues à l'article 164.
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Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 166, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.