Lorsque le jugement a ordonné la délivrance ou l'abandon d'un immeuble, les meubles qui s'y trouvent et qui ne sont pas compris dans l'exécution doivent être remis à la partie condamnée ou mis à sa disposition pendant un délai de huit (8) jours. Faute d'avoir été retirés dans ce délai ils seront vendus dans les formes prescrites pour la vente des meubles saisis et le prix en sera consigné.
115 CHAPITRE 2 :
LES MESURES CONSERVATOIRES
(Articles 274 à 323)
Est désormais régi par l’Acte Uniforme relatif aux mesures conservatoires.
116 TITRE VII :
VOIES D'EXECUTION
CHAPITRE PREMIER :
REGLES GENERALES SUR L'EXECUTION FORCEE
SECTION 1 :
SIGNIFICATION DES DECISIONS
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 273, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.