Si le jugement est frappé d'appel, la juridiction d'appel est compétente pour connaître de l’interprétation ou de la rectification.
Les demandes en interprétation ou en rectification sont introduites et jugées selon les voies ordinaires.
SECTION 2 :
LA TIERCE OPPOSITION
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 186, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.