NOUVEAU
Ces juridictions statuent :
1° En toutes matières et en premier ressort, sur toutes les demandes dont l'intérêt du litige est supérieur à 500.000 francs, ou est déterminé, ainsi que sur celles relatives à l'état des personnes, celles mettant en cause une personne publique et celles statuant sur la compétence ;
2° En matière civile et commerciale en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l'intérêt du litige n'excède pas 500.000 francs.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 6, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.