Toutes difficultés relatives à la recevabilité de la requête et à l'établissement du procès-verbal seront jugées en dernier ressort par le président de la juridiction sur simple requête du greffier, de la partie en cause, de son représentant ou de son mandataire.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 37, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.