Le ministère public peut agir en justice soit comme partie principale soit comme partie jointe.
En tant que partie principale, il agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et lorsque l’ordre public est directement et principalement intéressé.
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Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 2, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.