Le Tribunal territorialement compétent en matière commerciale est, au choix du demandeur :
celui du domicile réel ou élu du défendeur et en l'absence de domicile, celui de sa résidence ;
celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise a été ou devait être livrée ;
celui dans le ressort duquel le paiement a été ou devait être effectué.
Sont également applicables les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 12.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 13, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.