Le Tribunal territorialement compétent en matière commerciale est, au choix du demandeur :

 celui du domicile réel ou élu du défendeur et en l'absence de domicile, celui de sa résidence ;

 celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise a été ou devait être livrée ;

 celui dans le ressort duquel le paiement a été ou devait être effectué.

Sont également applicables les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 12.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 13, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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