La tierce opposition est formée et suivie selon les règles ordinaires applicables devant la juridiction saisie.

Le tiers opposant doit consigner la somme de 5.000 francs montant de l'amende à laquelle il serait condamné, si son recours était rejeté ainsi que tous droits dont la consignation est prévue par la loi.

Sont dispensés de cette consignation l'Etat et les bénéficiaires de l'assistance judiciaire.

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Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 190, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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