NOUVEAU
Tous les cas d'urgence sont portés devant le Président du Tribunal de Première instance ou le premier Président de la Cour d'Appel qui a statué ou devant connaître de l'appel ou le Président de la Cour suprême en cas de pourvoi intenté ou d'arrêt rendu par l'une des Chambres de ladite Cour.
Toutefois, les ordonnances relatives aux difficultés d'exécution d'une décision de Justice et aux délais de grâce, sont rendues sur réquisitions du Procureur de la République ou du Procureur général près la juridiction qui a statué.
157 La requête à laquelle sont annexées les pièces justificatives en double exemplaire est motivée. Le requérant transmet, par ministère d'huissier, une copie du dossier de sa requête au défendeur qui est invité à faire valoir, par écrit, ses observations au Parquet saisi dans un délai de huit (8) jours.
Les recours contre les ordonnances prises en cette matière par les Présidents des juridictions de Première instance sont portés dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification devant le premier Président de la Cour d'appel dont ils dépendent, par requête déposée au greffe.
Les recours contre les ordonnances prises par les premiers Présidents des Cours d'appel sont portés devant le Président de la Cour suprême par requête déposée au secrétariat de ladite Cour dans un délai de quinze (15) jours.
Les ordonnances prises en cette matière par le Président de la Cour suprême sur réquisitions du procureur général près ladite Cour ne sont susceptibles d'aucun recours.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 221, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.