Si la tierce opposition est rejetée, le tiers opposant est condamné à l'amende consignée sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts.
Si le tiers opposant se désiste de sa demande, le Tribunal peut ne pas le condamner à l'amende et ordonner la restitution de la somme consignée.
SECTION 3 :
LA DEMANDE EN REVISION
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 193, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.