Sont assignés :

1°) l'Etat conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

2°) les établissements publics, les sociétés d'Etat et d'économie mixte en leurs bureaux, en la personne d'un chef de service ;

3°) les communes en la personne ou au domicile du maire, de ses adjoints ou du secrétaire général ;

4°) les sociétés de commerce, jusqu'à leur liquidation définitive, en leur siège social et, s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de leurs associés ;

5°) les unions de créanciers en la personne ou au domicile de l'un des syndics ;

6°) les personnes morales de droit privé, autres que les sociétés de commerce, en la personne de leur représentant.

107 CHAPITRE 3 :

DELIVRANCE DES ACTES

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 255, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
Demander à Nanan