Sont assignés :
1°) l'Etat conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
2°) les établissements publics, les sociétés d'Etat et d'économie mixte en leurs bureaux, en la personne d'un chef de service ;
3°) les communes en la personne ou au domicile du maire, de ses adjoints ou du secrétaire général ;
4°) les sociétés de commerce, jusqu'à leur liquidation définitive, en leur siège social et, s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de leurs associés ;
5°) les unions de créanciers en la personne ou au domicile de l'un des syndics ;
6°) les personnes morales de droit privé, autres que les sociétés de commerce, en la personne de leur représentant.
107 CHAPITRE 3 :
DELIVRANCE DES ACTES
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 255, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.