Le créancier titulaire d'un gage, d'un nantissement ou d'un privilège spécial mobilier ne peut poursuivre la vente des autres biens de soit débiteur qu'en cas d'insuffisance de ceux qui sont affectés à la garantie de sa créance.
113
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 269, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.