Lorsqu’un jugement exécutoire par provision est infirmé en tout ou en partie, la juridiction d'appel doit ordonner la restitution de ce que l'appelant a payé ou livré en exécution de la décision attaquée.
Si elle a omis de le faire, la juridiction d'appel peut réparer son omission, soit d'office, soit à la demande de toute partie intéressée.
76 CHAPITRE 2 :
VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
SECTION 1 :
INTERPRETATION ET RECTIFICATION
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 183, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.