(NOUVEAU)

(LOI N° 97-516 DU 04/09/1997)

La décision désignant l'expert doit indiquer :

1°) la mission qui sera précisée quant aux diverses opérations à accomplir ;

2°) le délai imparti à l'expert pour le dépôt de son rapport ;

3°) la partie tenue d'avancer les frais d'expertise ;

4°) le magistrat sous le contrôle duquel l'expert procède à sa mission.

Toute décision désignant un expert doit être notifiée à l’inspection générale des Services judiciaires et pénitentiaires ou à l'Inspection générale déléguée dans le délai d'un (1) mois de son prononcé par le représentant du ministère public près la juridiction qui a statué.

La partie qui sollicite l'expertise est tenue de faire l'avance des frais. Lorsque l'expertise est ordonnée d'office, l'avance des frais est faite par le demandeur à l'instance.

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Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 67, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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