La reproduction littérale de toutes pièces autres que celles visées aux alinéas premier et 2 de l'article 256, est qualifiée copie simple, lorsqu'elle n'est ni signée, ni certifiée conforme, ni revêtue du sceau de l'officier public ou ministériel.
Elle est qualifiée copie certifiée, lorsqu'elle est certifiée conforme à l'original par l'officier public ou ministériel, signée par celui-ci et revêtue de son sceau.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 263, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.