Sont insaisissables :

1°) les choses déclarées insaisissables par la loi ;

2°) les provisions alimentaires allouées par décision de justice ;

3°) les sommes et meubles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur ;

4°) les sommes et pensions pour aliments encore que le testament ou l’acte de donation ne les déclare pas insaisissables ;

5°) sommes allouées par l'Etat, les Etablissements publics et les Collectivités locales à titre de secours individuel, périodique ou éventuel, qu'elles qu'en soient le chiffre et le bénéficiaire ;

6°) le couché, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires au saisi et à sa famille ;

7°) les outils, instruments ou livres nécessaires à la profession du saisi. au choix de celui-ci, jusqu'à concurrence d'une valeur de cinquante mille francs ;

8°) les livres et fournitures scolaires nécessaires aux études des enfants à la charge du saisi ;

9°) la nourriture du saisi et de sa famille pour un (1) mois ;

10°) équipements militaires, les décorations, les lettres et papiers personnels, les objets à caractère sacré et ceux qui sont nécessaires à l'accomplissement des devoirs religieux.

114 Toutefois les provisions alimentaires peuvent être saisies, pour cause d'aliments, les sommes et meubles mentionnés aux numéros 3 et 4 du présent article peuvent être saisis par des créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture de legs, et ce, en vertu de la permission du juge pour la portion qu'il détermine dans son ordonnance.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 271, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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