Sont insaisissables :
1°) les choses déclarées insaisissables par la loi ;
2°) les provisions alimentaires allouées par décision de justice ;
3°) les sommes et meubles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur ;
4°) les sommes et pensions pour aliments encore que le testament ou l’acte de donation ne les déclare pas insaisissables ;
5°) sommes allouées par l'Etat, les Etablissements publics et les Collectivités locales à titre de secours individuel, périodique ou éventuel, qu'elles qu'en soient le chiffre et le bénéficiaire ;
6°) le couché, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires au saisi et à sa famille ;
7°) les outils, instruments ou livres nécessaires à la profession du saisi. au choix de celui-ci, jusqu'à concurrence d'une valeur de cinquante mille francs ;
8°) les livres et fournitures scolaires nécessaires aux études des enfants à la charge du saisi ;
9°) la nourriture du saisi et de sa famille pour un (1) mois ;
10°) équipements militaires, les décorations, les lettres et papiers personnels, les objets à caractère sacré et ceux qui sont nécessaires à l'accomplissement des devoirs religieux.
114 Toutefois les provisions alimentaires peuvent être saisies, pour cause d'aliments, les sommes et meubles mentionnés aux numéros 3 et 4 du présent article peuvent être saisis par des créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture de legs, et ce, en vertu de la permission du juge pour la portion qu'il détermine dans son ordonnance.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 271, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.