L'appel a pour effet de remettre la cause en l'état où elle se trouvait avant la décision entreprise.
Il n'a d'effet qu'à l'égard de la partie qui l'a interjeté et de celle contre qui il a été formé, et la juridiction d'appel ne peut statuer que sur les chefs critiqués par l’appelant.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 177, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.