Outre les mentions relatives à tous les exploits visés à l’article 246, l'assignation introductive d'instance doit contenir :
l’objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens ;
l’indication du Tribunal qui doit connaitre de la demande, la date et l'heure de l'audience.
Elle est signifiée selon les formes prévues aux articles 247 et suivants.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 33, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.