Outre les mentions relatives à tous les exploits visés à l’article 246, l'assignation introductive d'instance doit contenir :

 l’objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens ;

 l’indication du Tribunal qui doit connaitre de la demande, la date et l'heure de l'audience.

Elle est signifiée selon les formes prévues aux articles 247 et suivants.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 33, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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