Au jour fixé pour l'audience l’affaire est obligatoirement appelée.
Si le demandeur ne comparaît pas, ni personne pour lui, l’affaire est rayée d’office, à moins que le défendeur ne sollicite jugement au fond. Si l’affaire n'est pas inscrite au rôle, faute par le demandeur d’avoir consigné, elle sera renvoyée à cette fin, sur la demande du défendeur et après consignation par ce dernier. Dans les deux cas, il sera statué par jugement contradictoire.
Si le demandeur se trouve dans l'impossibilité de se déplacer il peut demander à être entendu sur commission rogatoire ou solliciter que le Tribunal statue sur pièces.
Si le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui, il sera statué conformément à l'article 144.
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Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 46, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.