Toute saisie a pour effet de mettre sous main de Justice les biens sur lesquels elle porte et d'empêcher que le débiteur n'en dispose. En conséquence, toute aliénation, à titre gratuit ou à titre onéreux, et tous baux portant sur les biens saisis, ainsi que toute constitution de nantissement ou de tous autres droits sur ces biens, et d'une manière générale, tous actes effectués au mépris du droit des créanciers sont nuls à l'égard de ces derniers, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 268, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.