L'instance est reprise dans les formes prévues à l'article 33, soit à la requête de l'une des parties à l'encontre des héritiers ou du représentant légal de l'autre, soit inversement.
A défaut d'une déclaration expresse, l’instance est tenue pour reprise avec ceux qui ont été appelés à la reprendre en vertu du premier acte de procédure fait par ces derniers.
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Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 109, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.