Dans les cas visés à l'article précédent, l'opposition ne profite ou n'est opposable aux parties autres que celles figurant dans l'acte d'opposition que dans la mesure où elles-mêmes sont intervenues ou ont été appelées ultérieurement au cours de la nouvelle instance.
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Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 156, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.