Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au Tribunal qui l'a rendu.
Si le jugement est infirmé en totalité, l'exécution entre les mêmes parties appartiendra à la juridiction d'appel.
En cas d’infirmation partielle, la juridiction d'appel pourra soit retenir l'exécution, soit renvoyer au Tribunal par elle indiqué sauf dans cas où des dispositions spéciales attribueraient compétence à une juridiction déterminée.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 182, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.