Toutes difficultés relatives au montant des provisions sont jugées par le Président de la juridiction dans les formes prévues à l’article 37.

23 CHAPITRE 3 :

LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT

SECTION 1 :

L'APPEL DES CAUSES

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 45, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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