Toutes difficultés relatives au montant des provisions sont jugées par le Président de la juridiction dans les formes prévues à l’article 37.
23 CHAPITRE 3 :
LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT
SECTION 1 :
L'APPEL DES CAUSES
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 45, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.