(NOUVEAU)
(ORD. 2019-586 DU 03/07/2019)
L’opposition suspend l’exécution si celle-ci n’a pas été ordonnée nonobstant opposition.
L’opposition non enrôlée à la date prévue pour l’évocation de l’affaire emporte déchéance de plein droit lorsque le non enrôlement est imputable au demandeur à l’opposition.
La déchéance fait produire à la décision querellée son plein et entier effet.
Une ordonnance constatant la déchéance est délivrée par le président du Tribunal ou par le premier président de la Cour d’Appel dans les huit (8) jours de saisine.
Le recours contre l’ordonnance du président du Tribunal constatant la déchéance est porté par voie de requête devant le premier président de la Cour d’Appel, qui statue dans les quinze (15) jours de sa saisine.
L’ordonnance ainsi rendue par le premier président est susceptible de recours par voie de requête devant le président de la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou devant le président du Conseil d’ Etat, en matière administrative.
Le recours contre l’ordonnance du premier président constatant la déchéance est également porté, par voie de requête, devant le président de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, selon le cas.
65 Dans tous les cas, celui-ci statue dans les quinze (15) jours de sa saisine. L’ordonnance ainsi rendue n’est pas susceptible de recours.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 158, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.