L'opposition, si elle est recevable, remet la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient lors de l'acte introductif d'instance.
En cas d'indivisibilité, l'opposition de l'une des parties profite aux autres, et l'opposition formée contre l'une des parties avant obtenu gain de cause est opposable aux autres.
En cas de solidarité, l'opposition d'un des coobligés profite aux autres si elle est fondée sur des moyens résultant d'une circonstance commune à tous les coobligés.
En cas de garantie, et s'il existe entre l’action principale et l'action en garantie un lien de connexité, l'opposition du garant profite au garanti et réciproquement.
Les dispositions qui précèdent ne profitent pas aux parties qui ont comparu et contre lesquelles une décision contradictoire est passée en force de chose jugée irrévocable au jour de l'opposition, ou qui auraient régulièrement acquiescé au jugement contre lequel est formée l'opposition.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 155, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.