CodeEn vigueur

Article 32

Les instances, en matière civile, commerciale ou administrative, sont introduites

NOUVEAU

Les instances, en matière civile, commerciale ou administrative, sont introduites par voie d'assignation, sauf comparution volontaire des parties.

Toutefois, dans les actions personnelles ou mobilières dont l'intérêt pécuniaire, calculé comme il est dit aux articles 6 et 7 n'excède pas la somme de 500.000 francs, l'instance peut être introduite par voie de requête.

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Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 32, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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