NOUVEAU
Les instances, en matière civile, commerciale ou administrative, sont introduites par voie d'assignation, sauf comparution volontaire des parties.
Toutefois, dans les actions personnelles ou mobilières dont l'intérêt pécuniaire, calculé comme il est dit aux articles 6 et 7 n'excède pas la somme de 500.000 francs, l'instance peut être introduite par voie de requête.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 32, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.