Hors les cas prévus par la loi, les débats sont publics à moins que le Tribunal ne décide le huis clos, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou de l'une des parties, pour sauvegarder l'ordre public, les bonnes mœurs ou l'inviolabilité des secrets de famille.
L'emploi de tout appareil d'enregistrement sonore, photographique, caméra de télévision ou de cinéma, est interdit à l'intérieur des salles d'audiences, pendant le cours des débats sauf autorisation donnée à titre exceptionnel. Un décret déterminera les conditions d'application des dispositions du présent alinéa.
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Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 138, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.