L'appel ne peut être interjeté par les parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause, ou le représentant du ministère public, dans les cas prévus par la loi.

L'appel ne peut être interjeté qu'à l'encontre des personnes qui ont été parties à l'instance ayant donné lieu à cette décision.

Aucune intervention n'est recevable, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition.

2°) Délai d'appel

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Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 167, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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