L'appel ne peut être interjeté par les parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause, ou le représentant du ministère public, dans les cas prévus par la loi.
L'appel ne peut être interjeté qu'à l'encontre des personnes qui ont été parties à l'instance ayant donné lieu à cette décision.
Aucune intervention n'est recevable, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition.
2°) Délai d'appel
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 167, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.