Les dispositions des articles 128 à 130 sont applicables au ministère public lorsqu'il est partie jointe, mais il n'a pas récusable lorsqu'il est partie principale.
55 CHAPITRE 4 :
L’AUDIENCE ET LE JUGEMENT
SECTION 1 :
LA CONCILIATION
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 132, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.