Les dispositions des articles 128 à 130 sont applicables au ministère public lorsqu'il est partie jointe, mais il n'a pas récusable lorsqu'il est partie principale.

55 CHAPITRE 4 :

L’AUDIENCE ET LE JUGEMENT

SECTION 1 :

LA CONCILIATION

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 132, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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