Tout demandeur en révision doit consigner la somme de 10.000 francs au titre de l'amende à laquelle il serait condamné si sa requête était rejetée, ainsi que tous droits dont la consignation est prévue par la loi.
Sont dispensés de cette consignation l'Etat et les bénéficiaires de l’assistance judiciaire.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 198, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.