Si la signification a été faite dans les conditions prévues aux articles 250 et 251, le demandeur présente une requête au Président du Tribunal de Première instance ou au juge de la Section de Tribunal du domicile du défendeur aux fins d'être autorisé à poursuivre l'exécution.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 330, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.